Aller au contenu principal
AMAmiante · Sans mention

Amiante : Approfondissement

Banque d'approfondissement du domaine amiante : suites détaillées du repérage, dérogations et prorogations de délai, prélèvement et analyse en laboratoire, articulation entre code de la santé publique et code du travail, DTA et fiche récapitulative, cas limites de périmètre. Chaque question cite l'article dont elle est issue.

Revue réglementaire du 25/07/2026Format non fixé par arrêté

Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), en vigueur au 1er septembre 2024

Format de cette banque

Questions
34
Durée
30 min
Choix
4 par question
Notation
Sans point négatif

Seuil de réussite : 50 % de bonnes réponses (10/20), valeur d'organisme, non réglementaire

Format NON FIXÉ par l'arrêté du 1er juillet 2024 : l'annexe I, § 4.1.3.1 impose seulement un examen théorique organisé en deux modules non fractionnables, sans fixer le nombre de questions, la durée ni le seuil de réussite, qui relèvent des référentiels des organismes certificateurs accrédités COFRAC. Les paramètres observés au référentiel public d'un organisme certificateur (40 questions / 30 minutes / seuil de l'ordre de 10-20) sont des pratiques d'organisme, variables de l'un à l'autre, et non une norme réglementaire. Cette banque d'approfondissement ne reproduit pas ce format : elle compte 34 questions, et sa répartition de difficulté (6 faciles / 15 moyennes / 13 difficiles, soit environ 18 % / 44 % / 38 %) est un choix pédagogique de révision qui s'écarte volontairement de la convention réseau 40 / 40 / 20 : ce n'est pas une caractéristique d'examen.

Aperçu : 5 questions corrigées

sur 34 · sans compte
Question 1

L'état relatif à la présence d'amiante manque au dossier de diagnostic technique lors de la signature de l'acte authentique de vente d'un logement. Quelle conséquence civile le code de la construction et de l'habitation attache-t-il à cette absence ?

  • A.La vente est frappée de nullité de plein droit
  • B.L'acquéreur dispose d'un droit de rétractation supplémentaire de dix jours
  • C.Le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondanteRéponse exacte
  • D.Le notaire engage seul sa responsabilité, le vendeur restant garanti

Le II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation vise expressément les documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I : le 2° est l'état relatif à la présence d'amiante. Son absence à l'acte authentique prive le vendeur de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, mais elle n'annule pas la vente et ne rouvre aucun délai de rétractation. La responsabilité du notaire peut être recherchée par ailleurs, mais elle ne se substitue pas à cette sanction civile, qui pèse sur le vendeur.

Source : Code de la construction et de l'habitation, art. L. 271-4, I (2°) et II (consulter le texte)

Question 2

L'article D. 271-5 du code de la construction et de l'habitation fixe l'ancienneté maximale de plusieurs documents du dossier de diagnostic technique à la date de la promesse ou de l'acte de vente. Quelle est la situation de l'état relatif à la présence d'amiante au regard de cet article ?

  • A.Il doit avoir été établi depuis moins de trois ans, comme les états des installations de gaz et d'électricité
  • B.Il doit avoir été établi depuis moins d'un an, comme le constat de risque d'exposition au plomb
  • C.Il doit avoir été établi depuis moins de six mois, comme l'état relatif à la présence de termites
  • D.Il ne figure pas parmi les documents auxquels cet article assigne une ancienneté maximaleRéponse exacte

L'article D. 271-5 (ancien R. 271-5, renuméroté par le décret n° 2019-873 du 21 août 2019 et en vigueur sous cette référence depuis le 1er septembre 2019) n'énumère que quatre documents et quatre durées : moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb, moins de six mois pour l'état termites, moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz et moins de trois ans pour celui de l'installation intérieure d'électricité. L'état amiante n'y figure pas : il n'est donc pas soumis à cette ancienneté maximale, ce qui n'exonère pas le propriétaire des obligations de suivi du code de la santé publique (évaluation périodique, mesure d'empoussièrement, travaux). Les trois autres réponses transposent à l'amiante un délai emprunté à un autre document du même dossier.

Source : Code de la construction et de l'habitation, art. D. 271-5 (ancien art. R. 271-5, renuméroté par le décret n° 2019-873 du 21 août 2019) (consulter le texte)

Question 3

Un particulier vend un appartement dans un immeuble collectif d'habitation entrant dans le champ du dispositif. De quoi se compose l'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante qu'il doit annexer ?

  • A.Du seul rapport de repérage de la liste A réalisé dans les parties privatives du lot
  • B.Des rapports de repérage des listes A et B relatifs au lot vendu, complétés par la fiche récapitulative du dossier technique amiante des parties communesRéponse exacte
  • C.Du dossier technique amiante complet des parties communes, remis dans son intégralité
  • D.De la seule attestation du syndic certifiant l'existence d'un dossier technique amiante

L'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique compose l'état amiante selon le bien vendu : pour un lot d'immeuble collectif, ce sont les rapports de repérage des listes A et B afférents à ce lot, auxquels s'ajoute la fiche récapitulative du dossier technique amiante des parties communes. Le rapport de la seule liste A correspondrait au dossier amiante parties privatives hors vente, et non à l'état exigé lors d'une vente. Le texte n'impose ni la remise du dossier technique amiante complet, dont seule la fiche récapitulative est requise ici, ni une attestation du syndic, qui n'est prévue par aucun article.

Source : Code de la santé publique, art. R. 1334-29-7 (consulter le texte)

Question 4

À qui le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste C doit-il être communiqué ?

  • A.À toute personne physique ou morale appelée à organiser ou à effectuer des travaux de démolition dans l'immeubleRéponse exacte
  • B.Au seul préfet du département d'implantation de l'immeuble
  • C.Aux seuls occupants de l'immeuble, un mois avant le début des travaux
  • D.À l'organisme certificateur ayant délivré le certificat de l'opérateur

L'article R. 1334-29-6 met à la charge du propriétaire la communication du rapport de repérage de la liste C à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble : c'est ce qui permet à l'entreprise d'adapter son mode opératoire avant l'intervention. La transmission au préfet, elle, concerne les évaluations de la liste A conduisant à un score 2 ou 3 et non le repérage avant démolition. La communication aux occupants relève de la fiche récapitulative du dossier technique amiante, et l'organisme certificateur n'est destinataire d'aucun rapport à ce titre.

Source : Code de la santé publique, art. R. 1334-29-6 (consulter le texte)

Question 5

Parmi ces pièces, laquelle fait partie du contenu du dossier technique amiante fixé par le code de la santé publique ?

  • A.Le plan de retrait établi par l'entreprise de désamiantage
  • B.Le procès-verbal d'assemblée générale approuvant le budget des travaux
  • C.La copie des certificats de compétence des opérateurs intervenus
  • D.Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchetsRéponse exacte

Le I de l'article R. 1334-29-5 énumère quatre catégories de pièces : les rapports de repérage des listes A et B ; la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques, des mesures d'empoussièrement, des travaux et des mesures conservatoires ; les recommandations générales de sécurité, assorties des procédures d'intervention et d'élimination des déchets ; la fiche récapitulative. Le code de la santé publique parle bien de « recommandations » générales de sécurité, terme repris par l'arrêté du 21 décembre 2012 qui les définit. Le plan de retrait est un document de l'entreprise de travaux relevant du code du travail, pas une pièce du dossier technique amiante. Le procès-verbal d'assemblée générale et les certificats des opérateurs ne figurent pas davantage dans cette liste.

Source : Code de la santé publique, art. R. 1334-29-5, I (consulter le texte)

Passer les 34 questions

Créez un compte gratuit, sans carte bancaire, pour passer la banque complète, obtenir votre score et la correction sourcée article par article.