Plomb : Extension à la mention (DRIPP et contrôles après travaux)
Entraînement au programme complémentaire de la mention plomb : mesures d'urgence contre le saturnisme infantile, diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle après travaux. Extension de périmètre : un opérateur déjà certifié sans mention repasse un examen théorique pour l'obtenir.
Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), art. 4 et annexe III §2.1.3 ; arrêté du 19 août 2011 (DRIPP) ; arrêté du 12 mai 2009 (contrôle des travaux)
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Seuil de réussite : 50 % de bonnes réponses (10/20), valeur d'organisme, non réglementaire
Format NON FIXÉ par l'arrêté du 1er juillet 2024 : l'annexe III définit les compétences exigées (point 2.1.3 pour le programme complémentaire de la mention plomb), jamais le nombre de questions, ni la durée, ni le seuil de réussite du QCM, qui relèvent de chaque organisme certificateur accrédité. Pour la mention plomb en particulier, aucun paramètre issu d'un référentiel public de certificateur n'a pu être documenté : les 25 questions et 25 minutes de cet entraînement sont un format pédagogique propre à ce site et ne préjugent pas de l'épreuve réelle.
Aperçu : 5 questions corrigées
sur 24 · sans compteQuelles missions la certification « plomb avec mention » permet-elle de réaliser, que la certification sans mention n'autorise pas ?
- A.Les constats de risque d'exposition au plomb (CREP) établis en vue d'une vente
- B.Les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et les contrôles après travaux en présence de plombRéponse exacte
- C.Les constats de risque d'exposition au plomb portant sur les parties communes d'un immeuble collectif
- D.Les repérages de plomb avant travaux relevant de la protection des travailleurs
L'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2024 réserve à la seule certification avec mention le DRIPP et le contrôle après travaux en présence de plomb. Le CREP relève de la certification sans mention, qu'il soit établi pour une vente, pour une location ou avant travaux sur des parties communes : ces deux réponses décrivent donc le périmètre du niveau inférieur. Le repérage de plomb avant travaux destiné à protéger les travailleurs relève du code du travail et non de ce dispositif de certification.
Source : Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), art. 4 (consulter le texte)
Sur quel point le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) se distingue-t-il du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ?
- A.Le DRIPP recherche les revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d'exposition, alors que le CREP mesure tous les revêtements, dégradés ou nonRéponse exacte
- B.Le DRIPP mesure tous les revêtements du bien, dégradés ou non, alors que le CREP se limite aux revêtements dégradés susceptibles de constituer un risque d'exposition
- C.Le DRIPP porte sur les canalisations en plomb, alors que le CREP porte sur les peintures
- D.Le DRIPP ne concerne que les immeubles construits après le 1er janvier 1949
L'arrêté du 19 août 2011 relatif au DRIPP définit ce diagnostic comme la recherche de revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d'exposition, dans les lieux régulièrement fréquentés par le mineur ; le CREP, lui, repère l'ensemble des revêtements qu'ils soient dégradés ou non. Inverser ces deux champs est la confusion la plus fréquente entre les deux missions. Aucun de ces deux diagnostics ne porte sur les canalisations, et la date pivot du 1er janvier 1949 vise les immeubles construits avant cette date, non après.
Source : Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, art. 1er ; code de la santé publique, art. R.1334-4 (consulter le texte)
Un médecin dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure. Après information de la personne exerçant l'autorité parentale, à qui doit-il le porter à la connaissance, sous pli confidentiel ?
- A.Au maire de la commune d'implantation de l'immeuble
- B.Au représentant de l'État dans le département
- C.Au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agenceRéponse exacte
- D.À l'opérateur certifié avec mention chargé de réaliser le diagnostic
L'article L.1334-1 du code de la santé publique impose au médecin dépistant un signalement sous pli confidentiel au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le représentant de l'État dans le département n'est averti qu'ensuite, par le directeur général de l'ARS : il n'est donc pas le destinataire du signalement médical. Le maire n'intervient pas dans ce circuit, et l'opérateur certifié n'est missionné qu'à la suite de l'enquête sur l'environnement du mineur.
Source : Code de la santé publique, art. L.1334-1 (consulter le texte)
À la suite du signalement d'un cas de saturnisme infantile, qui procède immédiatement à l'enquête sur l'environnement du mineur destinée à déterminer l'origine de l'intoxication ?
- A.Le représentant de l'État dans le département
- B.Le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile
- C.L'opérateur certifié avec mention, saisi directement par la famille
- D.Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur du service communal d'hygiène et de santéRéponse exacte
L'article L.1334-1 du code de la santé publique confie cette enquête au directeur général de l'ARS ou au directeur du service communal d'hygiène et de santé, qui peut ensuite faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles habités ou fréquentés régulièrement par le mineur. Le représentant de l'État est seulement averti à ce stade et n'intervient qu'au moment des mesures. Le médecin de la protection maternelle et infantile est informé mais ne conduit pas l'enquête, et l'opérateur n'agit jamais de sa propre initiative ni sur simple demande de la famille.
Source : Code de la santé publique, art. L.1334-1 (consulter le texte)
Aux termes de l'article R.1334-3 du code de la santé publique, quelles conditions caractérisent un « risque d'exposition au plomb » au sens de l'article L.1334-1 ?
- A.Un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comportant des revêtements contenant du plomb, quel que soit leur état de conservation
- B.Un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comportant des revêtements dégradés et habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinteRéponse exacte
- C.Un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comportant des revêtements dégradés, quels que soient ses occupants
- D.Tout immeuble d'habitation comportant des revêtements dégradés et habité par un mineur
L'article R.1334-3 du code de la santé publique pose trois conditions cumulatives : une construction antérieure au 1er janvier 1949, des revêtements dégradés, et la présence régulière d'un mineur ou d'une femme enceinte. La seule présence de plomb non dégradé ne caractérise donc pas le risque, et l'absence de public sensible l'exclut également. La dernière réponse omet la condition de date de construction, qui est pourtant déterminante pour ce dispositif.
Source : Code de la santé publique, art. R.1334-3 (consulter le texte)
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