Termites : État relatif à la présence de termites
Banque d'entraînement au QCM théorique du domaine termites : cadre réglementaire, zones délimitées, biologie et indices d'infestation, méthodologie de l'arrêté du 29 mars 2007 et de la NF P 03-201, autres agents de dégradation du bois et mérule. Chaque question cite l'article dont elle est reconstruite.
Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), art. 2 c) et annexe III ; norme NF P03-201 ; code de la construction et de l'habitation L.126-4 et s.
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Seuil de réussite : 50 % de bonnes réponses (10/20), valeur d'organisme, non réglementaire
Format NON FIXÉ par l'arrêté du 1er juillet 2024 : l'annexe III définit les compétences à évaluer et l'annexe I le processus de certification, sans arrêter le nombre de questions, la durée ni le seuil de réussite de l'examen théorique. Ces paramètres relèvent de chaque organisme certificateur accrédité. Valeurs observées à un référentiel public d'organisme (40 questions / 30 minutes / seuil 10-20), annoncées comme telles et non comme des données réglementaires.
Aperçu : 5 questions corrigées
sur 39 · sans compteDans quel cas l'état du bâtiment relatif à la présence de termites est-il exigé par le code de la construction et de l'habitation ?
- A.Lors de la vente de tout immeuble d'habitation construit avant le 1er janvier 1949
- B.Lors de la vente de tout immeuble bâti situé en France métropolitaine, quelle que soit sa localisation
- C.Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoralRéponse exacte
- D.Lors de la signature de tout nouveau contrat de location dans une commune ayant délibéré sur les termites
L'article L126-24 du CCH n'impose l'état termites qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral pris en application de l'article L131-3 ; il est alors produit dans les conditions et selon les modalités des articles L271-4 à L271-6. L'obligation n'est donc ni nationale ni générale : hors zone délimitée, aucun état n'est exigé. La date du 1er janvier 1949 est le critère du constat de risque d'exposition au plomb, pas des termites, et la location n'entre pas dans le champ de l'article L126-24.
Source : Code de la construction et de l'habitation, art. L126-24 et L131-3 (consulter le texte)
Quelle est la durée de validité de l'état relatif à la présence de termites dans le cadre d'une vente ?
- A.Moins de trois mois
- B.Moins de six moisRéponse exacte
- C.Moins d'un an
- D.Moins de trois ans
L'article D271-5 du CCH retient « moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites », ce délai se comptant par rapport à la date de la promesse de vente comme à celle de l'acte authentique de vente. C'est la plus courte des quatre durées que fixe cet article, qui retient par ailleurs moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb et moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz comme pour celui de l'installation intérieure d'électricité. Aucune durée de trois mois n'y figure, et le texte ne motive aucun de ces délais.
Source : CCH, art. D271-5 (deuxième tiret) ; art. D126-43 (consulter le texte)
Qui peut établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites annexé à une vente ?
- A.Tout technicien du bâtiment justifiant de trois ans d'expérience, sans certification
- B.L'entreprise de traitement anti-termites mandatée par le vendeur
- C.L'agent immobilier titulaire de la carte professionnelle, sous sa responsabilité
- D.Une personne physique dont les compétences sont certifiées, répondant aux conditions de l'article L271-6 du CCHRéponse exacte
L'article R126-42 du CCH impose que l'état soit établi par une personne répondant aux conditions de l'article L271-6 et de ses textes d'application : une personne présentant des garanties de compétence, disposant d'une organisation et de moyens appropriés, assurée, et n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ; l'article R271-1 du même code renvoie pour cela à une certification délivrée par un organisme accrédité. L'entreprise de traitement est précisément écartée par cette exigence d'indépendance vis-à-vis des entreprises pouvant réaliser les travaux, et l'agent immobilier n'a aucune compétence de diagnostic. Quant aux trois ans d'expérience de technicien ou d'agent de maîtrise du bâtiment, ils ne sauraient tenir lieu de certification : le § 1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 n'en fait un prérequis que pour « les candidats à la certification avec mention », que le domaine termites ne comporte pas.
Source : CCH, art. R126-42, L271-6 et R271-1 ; arrêté du 1er juillet 2024, annexe III, § 1 (consulter le texte)
Un bailleur met en location un logement situé dans une zone délimitée comme contaminée par les termites. Que prévoit le code de la construction et de l'habitation quant à l'état termites ?
- A.Un état termites de moins de six mois doit être annexé au bail
- B.Aucun état termites n'a à être annexé au contrat de location : l'obligation de l'article L126-24 vise la venteRéponse exacte
- C.Un état termites de moins de six ans doit être annexé au bail
- D.Un état termites doit être annexé au bail uniquement si le logement a été construit avant le 1er janvier 1949
L'article L126-24 du CCH ne vise que la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé en zone délimitée : l'état relatif à la présence de termites ne figure pas parmi les documents obligatoirement annexés au contrat de location. La durée de six mois existe bien, mais uniquement pour la vente. Les six ans et le critère du 1er janvier 1949 renvoient au constat de risque d'exposition au plomb en location, qui relève d'un autre diagnostic et d'un autre régime : c'est la confusion la plus fréquente entre les deux domaines.
Source : CCH, art. L126-24 ; art. D271-5 (consulter le texte)
De quoi les termites tirent-ils leur alimentation dans un bâtiment ?
- A.De la lignine, seul composant du bois qu'ils sont capables de digérer
- B.De la cellulose contenue dans le bois et les matériaux dérivés (papier, carton, panneaux)Réponse exacte
- C.De la sève circulant dans les bois mis en œuvre
- D.De champignons lignivores qu'ils cultivent dans leurs galeries
L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 exige la connaissance de la biologie des termites présents sur le territoire concerné : ce sont des insectes lignivores qui consomment la cellulose, ce qui explique qu'ils s'attaquent aussi aux papiers, cartons, panneaux et isolants cellulosiques rencontrés dans le bâti. La lignine n'est pas la fraction recherchée. Un bois mis en œuvre ne contient plus de sève circulante. Quant à la culture de champignons dans les galeries, elle est le fait de termites champignonnistes tropicaux, étrangers au bâti métropolitain.
Source : Arrêté du 1er juillet 2024, annexe III, point 2.3.1 (« la biologie des termites présents sur le territoire concerné ») (consulter le texte)
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